DECISION DU CSCA N° 01-16
DU 26 Rabii I 1437 (07 janvier 2016)
RELATIVE a lemission « منبر المدينة » DIFFUSEE
PAR LA société « radio plus »
Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,
Vu la Constitution, notamment, ses articles 23 et 119 ;
Vu le Dahir n° 1.02.212 du 22 Joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment, ses articles 3 (alinéa 8, 11 et 16) et 16 ;
Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le Dahir n° 1.04.257 du 25 Kaâda 1425 (7 janvier 2005), telle que modifiée et complétée, notamment, 3, 4, 46 (dernier alinéa), 48, 49 et 63 ;
Vu le cahier des charges de la société « RADIO PLUS », notamment ses articles 6, 8.2 et 34.2 ;
Vu la recommandation du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle, en date du 20 Joumada II 1426 (27 juin 2005), concernant la couverture des procédures judicaires par les opérateurs de la communication audiovisuelle ;
Après avoir pris connaissance des documents relatifs à linstruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle concernant lédition du 10 août 2015 de lémission « منبر المدينة » ;
Après en avoir délibéré :
Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé des observations concernant lédition du 10 août 2015 de lémission « منبر المدينة » diffusée par le service radiophonique « Radio Plus Marrakech » édité par la société « RADIO PLUS » ;
Attendu que cette édition a comporté un appel dun citoyen durant lequel il a accusé une personne dêtre « تاجر مخدرات » en citant des informations permettant son identification ainsi que lidentification du lieu où il exerce son activité délictueuse présumée ;
Attendu que larticle 8.2 du cahier des charges dispose que : « Dans le cadre du respect du droit à linformation, la diffusion démissions, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à louverture dune information judicaire nécessite quune attention particulière soit apportée au respect du secret de linstruction, de la personne et de la dignité humaines, de la présomption dinnocence, de la vie privée et de lanonymat des personnes concernées, particulièrement des mineurs, et généralement au respect scrupuleux des principes et des dispositions légales de garantie de procès équitable (
) » ;
Attendu que, la recommandation du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle concernant la couverture des procédures judiciaires dispose que : « Le Conseil recommande aux opérateurs de la communication audiovisuelle de se conformer aux principes juridiques et aux dispositions légales garantissant les conditions du procès équitable, notamment ceux relatifs au principe de la présomption dinnocence, au secret de linstruction et les implications qui en découlent, au principe du contradictoire et à la déontologie professionnelle de la presse » ;
Attendu que les événements indiqués par lauditeur sont susceptibles dêtre lobjet dune instruction judiciaire et que le journaliste animateur de lémission a déclaré que : "... نتمناو أن عناصر الأمن التابعة لولاية أمن مراكش تكون خدات هاذ المداخلة بعين الاعتبار.." ;
Attendu que lédition de lémission précitée a contenu des déclarations accusant un individu dêtre « تاجر مخدرات » et ce, sans laisser de distance ou de marge dincertitude ou de supposition ce qui met lopérateur en non-conformité avec ses obligations relatives au respect de la présomption dinnocence ;
Attendu que larticle 6 du cahier des charges, relatif à la maîtrise dantenne, dispose que : «
Sagissant des émissions réalisées en direct, il informe son directeur dantenne, ses présentateurs ou journalistes, ainsi que ses responsables de réalisation et de diffusion des mesures à suivre pour conserver en permanence ou, le cas échéant, pour rétablir instantanément la maîtrise de lantenne » ;
Attendu que le journaliste animateur na pas rétabli instantanément la maîtrise dantenne lors de la présentation par lauditeur daccusations de trafic de drogue et dinformations (adresse du domicile, noms personnels) ;
Attendu que le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a décidé, en date du 03 novembre 2015, dadresser une demande dexplications à la société « RADIO PLUS » eu égard aux observations enregistrées ;
Attendu que lopérateur na pas donné suite à la dite demande dexplications ;
Attenu que larticle 34.2 du cahier des charges dispose que : « En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à lOpérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à lencontre de lOpérateur, compte tenu de la gravité du manquement, lune des pénalités suivantes:
Lavertissement ;
La suspension de la diffusion du service ou dune partie du programme pendant un mois au plus
» ;
Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à lencontre de la société « RADIO PLUS ».
PAR CES MOTIFS :
Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 26 rabii I 1437 (07 janvier 2016), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Madame et Messieurs Faouzi Skali, Mohamed Abderahim, Mohamed Gallaoui, Bouchaib Ouabbi, Talaa Assoud Alatlassi et Khadija El Gour, Membres.
Pour le Conseil Supérieur
de la Communication Audiovisuelle,
La Présidente
Amina Lemrini Elouahabi