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Décision du CSCA n° 05-16

11 fév 2016

 

DECISION DU Conseil Superieur

de la Communication Audiovisuelle N° 05-16

DU 02 Joumada I 1437 (11 février 2016)

relative a L’EMISSION « MARS CHAMPION’S» DIFFUSEE PAR

LE SERVICE RADIOPHONIQUE DE LA  SOCIETE « RADIO 20 »

 

 

 

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

 

Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, et notamment son article 3 (alinéa 8, 11 et 15 et 16) ;

 

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaâda 1425 (7 janvier 2005), telle que modifiée et complétée, et notamment l’article 2 (alinéa 4) ;

 

Vu le Cahier de charges du service radiophonique « RADIO MARS », édité par la société « RADIO 20 » notamment, ses articles 19 (alinéa 2), 34 (alinéa 2) ;

 

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle au sujet d’un ensemble d’éditions de l’émission « MARS CHAMPION’S » que diffuse le service radiophonique « RADIO MARS », édité par la société « RADIO 20 » pendant la période s’étalant du 19 au 23 octobre 2015;

 

Après en avoir délibéré :

 

Attendu que, dans le cadre des missions du suivi régulier des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité  de la Communication audiovisuelle a relevé des observations concernant un ensemble d’éditions de l’émission « MARS CHAMPION’S »;

 

Attendu que, après l’écoute des éditions de l’émission « MARS CHAMPION’S » précitées,  il a été relevé que cette dernière consiste en  un jeu concours comprenant diverses questions relatives au football, et consistant à envoyer « PETROM » au numéro 5533 par SMS. Il a également été relevé que lesdites éditions contenaient des expressions telle que : « العب واربح مع بتروم. بتروم خبرتنا راحتكم » de manière répétitive lors de chaque édition (à titre d’exemple 20 fois durant l’édition du 19 Octobre 2015) ;

 

 

 

 

Attendu que, l’article 2 (alinéa 4) de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle dispose que : « Pour l’application des dispositions de la présente loi, constitue:

4- Un parrainage : toute contribution d’une entreprise publique ou privée au financement de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations ;… »

 

Attendu que, l’article 19 (alinéa 2) du cahier de charges de la société « RADIO 20 » dispose que : «  La présence du parrain doit être clairement identifiée, en tant que telle, au début et/ou à la  fin  de  l'émission.  Cette  identification  peut  se  faire  par  le  nom  du  parrain,  sa dénomination, sa raison sociale, son secteur d'activité, ses marques, les indicatifs sonores qui  lui  sont  habituellement  associés,  à  l'exclusion  de  tout  slogan  publicitaire  ou  de  la présentation argumentée de ses services ou d’un ou plusieurs de ses produits. 

Toutefois, lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeu ou de concours ou une séquence de ce type au sein d’une émission, des produits ou services du parrain peuvent être remis gratuitement aux bénéficiaires à titre de lots. 

En dehors de sa présence dans les génériques de début et de fin d’émission, la mention du parrain  au  cours  de  l'émission  parrainée  et  dans  les  messages  d’autopromotion  n'est possible que dans la mesure où elle est ponctuelle et discrète et se fait par les moyens d’identification énumérés plus haut. »  

 

Attendu que, plusieurs éditions de l’émission « MARS CHAMPION’S » contenaient, de manière répétitive, l’expression « PETROM », qui constitue le nom commercial ainsi que la marque du parrain, faisant d’elle, d’une part, l’objet du concours et, d’autre part, l’une des conditions pour y participer et ce, par l’envoi d’un SMS contenant l’expression précitée, ce qui met l’émission en non-conformité avec les dispositions relatives au parrainage, notamment, en ce qui se rapporte à l’identification de la présence du parrain qui doit être limitée au début et à la fin de l’émission parrainée ;

 

Attendu que, le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle a décidé, lors de sa réunion du 30 décembre 2015, d’adresser une demande d’explications à l’opérateur eu égard aux observations enregistrées ;

 

Attendu que, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a reçu en date du 14 janvier 2016 une lettre de la société « RADIO 20 », exposant un ensemble d’éléments relatifs aux constats relevés ;

 

Attendu que, l’article 34 (alinéa 2) du cahier de charges de la société « RADIO 20 » dispose que : « En  cas  de  manquement  à  une  ou  plusieurs  dispositions  ou  prescriptions  applicables  au Service ou à l’Opérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des pénalités suivantes : 

• L’avertissement ; 

• La suspension de la diffusion du service ou d’une partie du programme pendant un mois au plus;… » ;

 

Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à l’encontre de la société « RADIO 20 » ;

 

 

PAR CES MOTIFS:

 

1-      Déclare que la société « RADIO 20 » a enfreint ses obligations relatives au parrainage ;

2-      Décide d’adresser un avertissement à la société « RADIO 20 » ;

3-      Ordonne la notification de la présente décision à la Société « RADIO 20 », ainsi que sa publication au Bulletin Officiel.

 

Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 02 joumada I 1437 (11 février 2016), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, et Mesdames et Messieurs Rabha Zeidguy, Faouzi Skali, Mohamed Abderahim, Mohamed Gallaoui, Bouchaib Ouabbi et Khadija El Gour, Membres.

 

Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle,

La Présidente

Amina Lemrini Elouahabi


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