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Décision du CSCA n° 07-16

01 Mars 2016

 

DECISION DU CONSEIL SUPERIEUR

DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE N° 07-16

DU 21 JOUMADA I 1437 (1er MARS 2016)

RELATIVE A L’EMISSION « DINE WA DOUNYA »

DIFFUSEE PAR LA SOCIETE

« CHADA RADIO »

 

 

Le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle,

 

Vu le Dahir n° 1.02.212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment, ses articles 3 (alinéas 8, 11 et 16) et 16 ;

 

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par Dahir n° 1.04.257 du 25 kaâda 1425 (7 janvier 2005), telle que modifiée et complétée, notamment ses articles 3, 8 et 9 ;

 

Vu le Cahier des charges de la société « CHADA RADIO » notamment, ses articles 6, 9 et  34.2 ;

 

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à l’instruction effectuée par la Direction Générale de la Communication Audiovisuelle concernant l’édition du 16 octobre 2015 de l’émission « DINE WA DOUNYA » diffusée par le service radiophonique « CHADA FM » ;

 

Et après en avoir délibéré :

 

Attendu que dans le cadre des missions de suivi des programmes des services radiophoniques et télévisuels, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a relevé des observations concernant l’édition du 16 octobre 2015 de l’émission «DINE WA DOUNYA» diffusée par le service radiophonique « CHADA FM », qui a reçu Monsieur Abderrahman ESSAKKACH et l’a présenté en sa qualité de "الشيخ والداعية" ;

 

Attendu que, il a été relevé que l’édition précitée a traité de "خروج المرأة للعمل", durant laquelle l’invité a répondu à l’une des questions en utilisant les expressions suivantes :

"المرأة في الإسلام، تيقول الإسلام، إذا كانت المرأة عندها من الكفاف، مكفية، موفر ليها اللباس والأكل والشراب والمتاع ديالها، والحمد لله مرفهة في البيت ديالها تصبح آثمة إذا خرجت للعمل،... هذا راه ماشي أنا لي تيقول، ما شي السي عبد الرحمان لي قال هذا الحكم هذا، راه الفقهاء استنبطوه من السنة،.... لا. لأن دبا ولا كلشي موضة، نخرجوا نخدموا؛ رغم أنها لا بأس عليها. تتقول ليك لا خصني نخرج نخدم نبدل الجو، يعني أصبح يعني ...ما شاء الله. " ؛

 

Attendu que l’article 3 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle dispose que : «La communication audiovisuelle est libre.

Cette liberté s’exerce dans le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, de la diversité et du caractère pluraliste de l’expression sous toutes ses formes des courants de pensée et d’opinion ainsi que dans le respect des valeurs religieuses, de l’ordre public, des bonnes mœurs et des besoins de la défense nationale… » ;

 

Attendu que l’article 8 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle, modifié et complété par la loi n° 83-13 dispose que : « Les opérateurs de la communication audiovisuelle doivent :

-          (…)

-          Promouvoir la culture de l’égalité entre les sexes et lutter contre la discrimination en raison du sexe, y compris les stéréotypes précités portant atteinte à sa dignité ;

-          (…) » ;

 

Attendu que l’article 9 de la loi 77-03 relative à la communication audiovisuelle modifiée et complétée par la loi n° 83-13 dispose que : « Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou de parties de programmes ne doivent pas être susceptibles de :

-          (…)

-          Inciter, directement ou indirectement, à la discrimination à l’égard de la femme, à son exploitation ou à son harcèlement ou à porter atteinte à sa dignité(…) » ;

 

Attendu que, l’article 9 du cahier des charges dispose que : « L’Opérateur prépare ses émissions en toute liberté, dans le respect des dispositions légales et du présent cahier de charges. Il assume l’entière responsabilité à cet égard. Cette liberté est exercée dans le respect de la dignité humaine, de la liberté, du droit à l’image, de la propriété d’autrui, de la diversité et de la nature pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, ainsi que dans le respect des valeurs religieuses, de l’ordre public, des bonnes mœurs et des exigences de la défense nationale.

Dans toutes ses émissions, l’Opérateur veille notamment à :

(…)                                                                    

- Ne diffuser, en aucun cas, des émissions faisant explicitement ou implicitement l’apologie de la violence ou incitant à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison notamment de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée(…)» ;

 

Attendu que la promotion des droits de l’Homme est inscrite au cœur du projet sociétal démocratique et moderne, ayant notamment pour fondement de consacrer l’équité à l’égard de la femme, la protection des droits de l’enfant et à préserver la dignité de l’homme, sans se départir des dessins tolérants de justice, d’égalité et de solidarité que prône l’Islam ;

 

Attendu que, l’esprit de l’époque, les impératifs de l’évolution et des engagements souscrits par le Royaume en matière de droit de l’Homme tels qu’ils sont reconnus universellement interpellent un effort jurisprudentiel de l’Ijtihad par les instances compétentes en prenant en considération la consécration constitutionnelle du principe d’égalité devant la loi ;

 

Attendu que le travail est l’un des moyens essentiels pour le développement et la garantie de la dignité de l’Homme et l’amélioration de son niveau de vie ainsi que pour la réalisation des conditions appropriées pour sa stabilité familiale et son développement social ;

 

Attendu que toute personne a droit à un emploi adapté à ses qualifications et à ses aptitudes, et qu’elle a le droit de choisir son travail et de l’exercer en toute liberté ;

 

Attendu que toute personne est libre d’exercer toute activité non interdite par la loi et que personne ne peut interdire à autrui de travailler ;

 

Attendu que, sans préjudice du principe de la liberté d’expression et du droit de tout intervenant de présenter ses avis et positions, il est considéré que le discours de l’invité précité, présenté à l’antenne avec une qualité à connotation scientifique et morale, est susceptible de faire l’apologie à la discrimination à l’égard de la femme, et ce, en présentant comme tels des avis ne constituant pas des vérités absolues et ne faisant pas l’objet de consensus des Oulémas;

 

Attendu que, l’animatrice de l’émission n’a, à aucun moment, formulé de réserve quant aux propos tenus par l’invité, en réponse à sa question, ou indiqué qu’il s’agissait d’avis personnels, tel que requis par la nécessité de maitrise d’antenne, ce qui rend, par conséquent, ce contenu en non-conformité avec les dispositions légales et règlementaires encadrant la communication audiovisuelle et aux dispositions du cahier des charges ;

 

Attendu qu’une demande d’explications a été adressée à la société «CHADA RADIO», eu égard aux observations enregistrées, et est demeurée sans réponse ;

Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges dispose que : « En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service ou à l’Opérateur, et sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer à l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, l’une des pénalités suivantes :

 

• L’avertissement ;

• La suspension de la diffusion du service ou d’une partie du programme pendant un mois au plus (…) » ;

 

Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les mesures appropriées à l’encontre de l’opérateur « CHADA RADIO ».

 

 

 

 

Par ces motifs :

 

1-        Déclare que la société « CHADA RADIO » a enfreint les dispositions légales et réglementaires ci-dessus, encadrant la liberté de communication audiovisuelle ;

 

2-        Adresse à ce titre un avertissement à la société « CHADA RADIO » ;

 

3-        Ordonne la notification de la présente décision à la société « CHADA RADIO » et sa publication au Bulletin Officiel.

 

 

Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 21 joumada I 1437 (1er mars 2016), tenue au siège de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à Rabat, où siégeaient Madame Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, et Mesdames et Messieurs Rabha Zeidguy, Faouzi Skali, Mohamed Abderahim, Bouchaib Ouabbi, Talaa Assoud Alatlassi et Khadija El Gour, Membres.

 

Pour le Conseil Supérieur

de la Communication Audiovisuelle,

La Présidente

Amina Lemrini Elouahabi

 


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